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Loi Climat et Résilience: Les enjeux liés à l’artificialisation des sols et la renaturation des sols

La loi Climat et résilience renforce les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols dans les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi). La loi Climat et résilience a été promulguée le 22 août 2021. Elle vise à traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, à poursuivre l’objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Plus largement, la loi vise à « accélérer la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition « d’entraîner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition »

La suite est consacrée aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement qui vont impacter la résolution du camping sur parcelles privées.

I- Concernant l’urbanisme

1. La définition de l’artificialisation des sols 

La loi Climat et Résilience définit l’artificialisation des sols, comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme « le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ». Le texte précise également que les surfaces devant être considérées comme artificialisées sont celles « dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites ».

2. L’objectif zéro artificialisation nette (dit « objectif ZAN »)

La Loi prévoit expressément d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 en passant par l’objectif de 50 % en 2030. La lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une « renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé » (article L. 101-2 Code de l’urbanisme). Il doit être recherché à travers « la revalorisation des friches », « la surélévation des bâtiments existants » et « en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptée prévoit que « le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date ». A ce titre, le texte adopté a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel précise que l’atteinte de l’objectif « d’absence d’artificialisation nette à terme » résulte d’un équilibre entre : la maîtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; la qualité urbaine ; la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisés.

Les documents d’urbanisme

La Loi prévoit une mise en œuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les PADD des plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales.

Ainsi, le SRADDET doit fixer désormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent « par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional » (article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). L’évolution des SRADdET devra intervenir dans un délai de deux ans, soit le 22 août 2023.

Cet objectif, par tranche de dix années, de réduction du rythme de l’artificialisation doit également figurer dans le SCOT (article L. 141-3 du Code de l’urbanisme) étant précisé que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) peut décliner cet objectif par secteur géographique en tenant compte :

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales

Des projets d’intérêt communal ou intercommunal » (article L. 141-8 du Code de l’urbanisme).

Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il « ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27 » (article L. 151-5 du Code de l’urbanisme).

Concernant les délais, les modifications des PLU et/ou des SCOT doivent intervenir à l’occasion de la première révision/modification de ces documents suivant la modification du SRADDET et, en tout état de cause, dans un délai de 5 ans pour les SCOT (22 août 2026) et de 6 ans pour les PLU (22 août 2027).

A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs précisions sur la mise en œuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la « première tranche de dix années » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ; étant précisé que le rythme d’artificialisation ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant le 22 août 2021. Le même article apporte une définition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui « est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

Les opérations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les OAP du PLU(i) peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à renaturer.  La loi Climat et résilience rend obligatoire (et non plus optionnel) :

  • l’établissement par les OAP d’un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant ;
  • la définition par les OAP des actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques ;

Elle donne la possibilité aux OAP de définir :

  • les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales,
  • et « les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ».

La loi prévoit que le PLU(i) définit, dans les secteurs que son règlement délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, lorsque ce PLU(i) concerne les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (définies en lien avec code général des impôts) et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique (listées en application du code de la construction et de l’habitation). Cette loi précise par ailleurs à quels projets opérationnels s’appliquent les règles prévues par le PLU(i) en matière de part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. Le texte prévoit la possibilité d’étendre les dérogations aux règles d’urbanisme prévues à l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situés dans les opérations de revitalisation territoriales (ORT) et les grandes opérations d’urbanismes (GOU). Le permis pourra toutefois être accordé tout en refusant la dérogation sollicitée.

Ces dérogations pourront porter sur 15 % des règles relatives au gabarit « pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois « cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme.

La loi Climat et Résilience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de préciser que les actions ou opérations d’aménagement recherchent notamment « l‘optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».

A noter également concernant les orientations d’aménagement et de programmation des PLU, que ces dernières peuvent désormais « définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition » (article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme).

3. La prise en compte du recul du trait de côte

En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes à risque sera établie par décret « en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène ».

La stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État.

La nouvelle rédaction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernées de réaliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte intégrée dans le plan de prévention des risques littoraux (PPRL). Cette carte est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifié. Le PLU des communes à risque, ou le document en tenant lieu, délimitera deux zones :

  • la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;
  • la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

Dans cette dernière le Maire devra ordonner la démolition, aux frais du propriétaire, de toute construction ou extension nouvelle à la date d’entrée en vigueur du PLU modifiée lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà̀ d’une durée de trois ans.

Enfin, le texte adopté introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau « droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » au bénéfice de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prévenir les conséquences du recul du trait de côte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation à faire l’objet soit d’une « renaturation », soit de façon transitoire « d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte ». Le droit de préemption est, en outre, étendu aux espaces naturels sensibles, conformément aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et résilience, codifiés aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

II- Concernant l’environnement

Diverses dispositions visent par ailleurs à protéger les écosystèmes et la diversité biologique, et ce notamment en matière d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des précisions à l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des équilibres naturels qui « implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions ».

Les modalités de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées sont également précisées, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prévoit que les communes doivent contrôler tous les nouveaux raccordements au réseau public des eaux usées et établir et transmettre au propriétaire de l’immeuble contrôlé, à l’issue du contrôle, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement. Ce contrôle, qui était auparavant prévu de manière très générale par l’article L. 1331-4 du Code de la santé publique, voit ainsi ses modalités d’exécution précisées. Le propriétaire a six mois pour se mettre en conformité et une visite de contrôle est programmée.

La Loi prévoit de nombreuses dispositions visant à limiter les déplacements les plus polluants et à encourager les modes de déplacement dits « doux ». A ce titre, la Loi prévoit par exemple :

  • de promouvoir l’utilisation du vélo (art. 104 de la loi) ;

Sources 

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

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